C-26, r. 249.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
23. Lorsque le comité, après étude du rapport d’inspection, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration d’imposer l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise, dans les 15 jours de la date de sa décision, le secrétaire du Conseil d’administration et le technologiste médical visé.
L’avis transmis au technologiste médical doit l’informer de son droit de présenter au comité des observations verbales ou écrites.
Décision 2013-03-22, a. 23.